Pour rappel il y a 3 syndicats représentatifs à ST France et il faut la signature d’au moins 2 d’entre eux pour valider un accord.
La dernière réunion Qvt s’était tenue le 31 janvier 2019 . Le point principal en était la partie du projet d’accord consacrée au travail du samedi, la direction indiquant que cette partie était la contrepartie des dispositions sur le télétravail.
Face à ce projet la CGT avait fortement réagi en réunion et ensuite par tracts, enquête, tour de site.
Nous avions notamment réalisé à Grenoble un questionnaire qui a rencontré un fort succès (458 réponses en trois jours). Le projet d’accord qui devait être soumis à signature en février avait été mis en sommeil par la direction. Le sujet resurgit. La vigilance s’impose.
Que disait le projet de texte de la direction ? (c’est celui du 31 janvier)
Article 5.4 Règles relatives au travail du samedi pour les Ingénieurs et Cadres en forfait-jours
- Définition
Pour des besoins de service, il peut être demandé de manière expresse par le management aux salariés Ingénieurs et Cadres en forfait-jours de venir travailler le samedi en journée. Par principe, le travail le samedi s’effectue sur site ; après accord entre le manager et le salarié il peut être réalisé à distance. L’entreprise privilégiera le volontariat et en tout état de cause, respectera un délai de prévenance raisonnable d’une semaine calendaire.
Le travail du samedi devant rester par principe exceptionnel, il ne pourra être imposé aux salariés plus :
- de 2 samedis travaillés consécutifs,
- de 8 samedis travaillés dans l’année civile.
Dans le cas contraire ou, dans le cas où le délai de prévenance d’une semaine calendaire ne peut être respecté, l’accord formel et écrit du salarié devra être obtenu. En tout état de cause, les salariés ne pourront travailler plus de 16 samedis par année civile.
Il est précisé que les règles relatives au travail du samedi prévues par le présent accord ne concernent pas :
- le travail en régime d’astreintes,
- le cas d’organisation personnelle du salarié qui choisit de se connecter en dehors des plages habituelles de travail pour effectuer les missions qui lui sont confiées,
- de toute demande de salariés de décaler leur semaine habituelle de travail.
Contreparties au travail le samedi
Au choix du salarié, le travail du samedi ouvre droit aux contreparties suivantes :
- soit au paiement majoré du samedi travaillé à hauteur de 50% et à une récupération d’une journée (cela correspond à un paiement à 150% et un jour de récupération du samedi travaillé),
- soit à la récupération du samedi travaillé majorée de 50% et paiement du samedi travaillé sans majoration (cela correspond à un jour et demi de récupération et un paiement à 100% du samedi travaillé).
La récupération après un samedi travaillé devra être réalisée dans un délai maximum de 6 mois. En l’absence de choix du salarié, l’établissement optera pour l’une des deux contreparties applicables sus visée.
Que disaient les réponses à notre enquête de Grenoble ?
Deux éléments sont mis en évidence dans les résultats de l’enquête :
- Le refus du travail du samedi pour la moitié des personnes ayant répondu et son acceptation avec un cadre clair et restrictif pour l’autre moitié.
- Le refus évident que les managers puissent imposer le travail du samedi et sa limitation à quelques samedis maximum. Cela doit rester une exception !
Autre point éclairant : plus de la moitié des personnes interrogées ne sont pas dupes de la notion de volontariat : cela reste dans une relation hiérarchique, où le manager et le salarié ne sont pas dans une relation d’égalité. L’impact sur l’équipe est aussi source d’interrogation…De plus, qui nous garantit que le travail le samedi ne sera pas inclus dans les plannings dès le début des projets, comme allant de soi ?
Pour nous l’accord proposé par ST ne doit pas être signé. De même que tout accord qui rendrait possible d’imposer des samedis ou qui banaliserait ce travail du samedi.
Attention: Il y a un danger concret d’un accord qui comporterait la possibilité d’imposer de travailler des samedis. La nouvelle « hiérarchie des normes » du droit social accorde la primauté aux accords d’entreprise !